Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

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Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par LarryGolade » 17 mai 2021, 02:07

Réécriture de la loi proposée.
Ancienne version : https://textup.fr/552823es
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Loi MAINSTERS Spike N°16


Loi relative aux procès



Le procès est une étape d’une instance en justice où les parties soumettent leur litige devant le tribunal. A l’issue du procès, un jugement est rendu.

Le procès regroupe le dossier d’instruction et l’audience. Le dossier d’instruction représente l’ouverture du procès en mettant à disposition des avocat du plaignant et de l’accusé, les différentes preuves et informations nécessaires au déroulement du procès. L’audience représente la fin du procès qui permet l’affrontement des plaidoiries des deux parties devant des jurés et le juge.

Si un pol, ayant subi un acte illégal, n’a pas le diplôme d’avocat (DCA MJ) et souhaite porter plainte, alors il doit demander à un avocat de le défendre lors du procès qu’il compte mener. Tout pol ayant le diplôme d’avocat peut se représenter lui-même à un procès.


Article 1 : Dossier d’instruction



Alinéa 1 : Conditions


Un juge ne peut pas ouvrir un dossier d’instruction lorsque le pol accusé est décédé. De même, il devra suspendre le dossier d’instruction ou l’audience en cours lorsque le pol accusé décède. De la même manière, un juge ne peut pas ouvrir un dossier d’instruction lorsque le pol plaignant est décédé. Il devra suspendre le dossier d’instruction ou l’audience en cours si le plaignant décède.

Si un pol décédé vient à ressusciter, alors les procès à son encontre qui ont été suspendus peuvent reprendre leur cours. Si un pol a changé de nom (c’est-à-dire qu’un joueur a fait changer son pseudo) et qu’il n’a pas changé de compte, alors les poursuites en son encontre seront toujours valables. Cependant, il faudra présenter la preuve du message du Maire de Cosmopoly montrant la nouvelle identité.

Si c’est une audience qui était suspendue après le décès d’un protagoniste, alors elle peut reprendre, même si le délai de validité des preuves est dépassé.

Si c’est un dossier d’instruction qui était gelé après le décès de l’accusé, alors il peut être réouvert et le délai de validité des preuves sera prolongé d’autant de temps que l’accusé est resté mort. Si c’est un dossier d’instruction qui était gelé après le décès du plaignant, alors il peut être réouvert et le délai de validité des preuves ne sera pas prolongé.


Alinéa 2 : Éléments du dossier d’instruction


L’ouverture d’un dossier d’instruction doit s’accompagner des éléments obligatoires suivants qui doivent être affichés sur la page métier du juge :
- nom et prénom du plaignant ;
- nom et prénom de l’accusé ;
- motif de la plainte ;
- preuves de la partie plaignante qui seront utilisées à l’audience ;
- preuves de la partie accusée qui seront utilisées à l’audience ;
- preuves d’une récidive, si le procès établit une récidive ;
- loi utilisée ;
- date et heure de contact de l’accusé ;
- date et heure de fin de validité des preuves.

Toute donnée relative au procès doit figurer dans le dossier d’instruction de façon à informer la partie adverse, au moins 1 an (soit 3 jours IRL) avant l’ouverture de l’audience. Si un avocat demande au juge à verser un élément qu’il souhaite utiliser lors de l’audience après le délai indiqué ci-dessus, alors le juge devra informer l’autre avocat dans les 24 heures IRL après avoir reçu l’élément. Cependant, aucun élément relatif au procès ne peut être ajouté au dossier d’instruction dans les 24 heures IRL avant l’ouverture de l’audience.


Alinéa 3 : Convocation de l’accusé


Lorsqu’un dossier d’instruction est ouvert à l’encontre d’un pol accusé, le juge doit l’avertir immédiatement après ouverture du dossier d’instruction, par messagerie privée. Il doit lui préciser le motif de l’accusation et lui demander de prendre un avocat pour se défendre.


Alinéa 4 : Nomination de l’avocat de l’accusé


Si le pol accusé ne donne pas le nom d’un avocat dans l’année (soit 3 jours IRL) après l’envoi de la convocation du juge, alors ce dernier doit désigner et inscrire, dans le formulaire du dossier d’instruction, un avocat commis d’office sous un délai de 3 ans (soit 9 jours IRL).

Si le pol accusé donne le nom d’un avocat avant que le juge ne désigne un avocat commis d’office, alors le juge se doit de contacter l’avocat nommé afin de vérifier s’il accepte bien de défendre l’accusé, et ce, dans un délai de 1 an (soit 3 jours IRL) après réception de la réponse de l’accusé. Dans le cas où l’avocat accepte le dossier, le juge doit l’inscrire dans le formulaire du dossier d’instruction dans l’année (soit 3 jours IRL) suivant la réception du message dans lequel l’avocat de l’accusé signifie qu’il a accepté le dossier. Dans le cas où l’avocat n’a pas accepté le dossier, le juge devra contacter l’accusé pour lui signifier que l’avocat qu’il a choisi n’a pas accepté le dossier. De ce fait, le juge devra désigner et inscrire, dans le formulaire du dossier d’instruction, un avocat commis d’office sous un délai de 2 ans (soit 6 jours IRL) après réception du message dans lequel l’avocat cité par l’accusé n’accepte pas le dossier.

Tout juge doit contacter le pol accusé, par messagerie privée, immédiatement après avoir nommé et intégré dans le formulaire du dossier d’instruction, un avocat commis d’office.


Article 2 : Audience



Alinéa 1 : Avant l’audience


Un juge doit contacter l’avocat du plaignant et l’avocat de l’accusé, une fois nommés et inscrits dans le dossier d’instruction, par messagerie privée pour définir la date et l’heure de l’audience qui doit être en accord avec la validité des preuves. Ainsi, l’audience doit débuter avant la fin de la date et heure de validité des preuves : se référer à l’Article 2 – Alinéa 1 de la Loi MAINSTERS Spike N°12 relative aux preuves du Code Constitutionnel.

La présence du plaignant et de l’accusé n’est pas obligatoire pour ouvrir l’audience.

Un juge peut enquêter de son côté afin de récolter des éléments qui lui permettront de l’aider dans sa prise de décision. De ce fait, un juge peut demander à un pol accusé ou plaignant toute information à condition qu’elle concerne la plainte et à condition que le juge donne le motif de sa demande. Le pol se devra de fournir l’élément demandé dans le cas où la demande est justifiée et valable.


Alinéa 2 : Déroulement de l’audience


Le juge doit mener l’audience de manière juste et impartiale, sans tenir de propos ni sans faire quelque chose qui dépasse de son domaine de compétence et qui dépasse les lois en vigueur. Il doit veiller au bon déroulement de l’audience et peut suspendre une audience s’il n’arrive pas à éteindre des débordements malgré plusieurs avertissements.

La présence de l’avocat du plaignant et de l’avocat de l’accusé est obligatoire du début à la fin de l’audience.

Lors d’une audience, le juge se doit de donner la parole autant de fois à l’une qu’à l’autre des parties. En cas de présence du plaignant et/ou de l’accusé, le juge doit pouvoir leur donner la parole, au moins une fois à chacun.

Un juge peut donner la possibilité aux jurés d’intervenir pour poser des questions à l’une ou à l’autre des parties. Si une question d’un juré est destinée à l’accusé ou au plaignant, alors son avocat pourra répondre à sa place. Le juré qui souhaite poser une question devra contacter le juge par messagerie privée ou par commentaire. Le juge devra réécrire la question dans l’audience en précisant à qui elle s’adresse et sans en changer le sens. Lorsqu’une question d’un juré est posée, le juge doit donner un temps de parole aux parties concernées pour y répondre. Ce temps de parole ne sera pas comptabilisé dans l’équilibre des temps de parole.

Un juge peut lui même poser des questions à l’une ou à l’autre des parties. Si une question du juge est destinée à l’accusé ou au plaignant, alors son avocat pourra répondre à sa place. Lorsqu’une question du juge est posée, le juge doit donner un temps de parole aux parties concernées pour y répondre. Ce temps de parole ne sera pas comptabilisé dans l’équilibre des temps de parole.

A la fin de l’audience, le juge doit demander à chaque partie ce qu’elle propose comme peines requises si l’accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent ». Le juge décidera des peines requises si l’accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent ». Il devra les énoncer clairement dans l’audience avant de la clôturer. Même en cas d’accord des deux parties sur les peines requises, le juge est libre de décider d’appliquer d’autres peines, tant qu’elles sont inférieures à celles demandées par l’avocat du plaignant et tant que le juge respecte les lois en vigueur.

Avant de clôturer, le juge doit demander à l’avocat du plaignant et à l’avocat de l’accusé s’ils veulent faire appel de la décision du juge. Dans le cas où au moins l’un des deux avocats souhaite faire appel, le juge en charge de l’audience doit suspendre l’audience puis la supprimer sans la clôturer : se référer à l’Article 3 – Alinéa 2 de cette loi.

Le juge ne peut pas clôturer une audience avec moins de 6 jurés. Cependant, l’audience peut se dérouler qu’importe le nombre de jurés présents. Le juge pourra suspendre l’audience si le nombre de jurés requis n’est pas atteint dans les 15 minutes IRL suivant les peines requises, prononcées par le juge en cas de culpabilité de l’accusé.


Alinéa 3 : Après l’audience


Le juge doit attendre 15 minutes IRL après la clôture de l’audience avant de consulter les votes des jurés. Si l’accusé est reconnu « coupable », il doit appliquer les peines annoncées juste avant la clôture de l’audience. Si l’accusé est reconnu « coupable et innocent », il peut appliquer les peines annoncées juste avant la clôture de l’audience ou il peut l’innocenter.

Un juge doit contacter un commissaire si l’accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent » et qu’il a écopé d’une peine afin que ce dernier remplisse son casier judiciaire. Un juge doit contacter au moins 3 psychologues pour pouvoir faire interner un accusé reconnu « coupable » ou « coupable et innocent ».


Alinéa 4 : Peines applicables


Un juge ne peut pas appliquer d’autres peines que celles citées ci-dessous lorsqu’un accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent » et ce, en accord avec les lois en vigueur utilisées lors du procès.

Lors d’un procès où l’accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent », un juge peut :
- acquitter l’accusé, c’est-à-dire ne lui mettre aucune amende, aucune peine de prison, aucun dédommagement et ne pas l’interner ;
- mettre une amende de 10 euros, de 50 euros, de 150 euros, de 300 euros, de 500 euros, de 750 euros ou de 1 000 euros à l’accusé ;
- condamner l’accusé à de la prison pendant 1 heure, 3 heures, 5 heures, 10 heures ou 24 heures ;
- demander un internement contre l’accusé pendant 1 heure, 3 heures, 5 heures, 10 heures ou 24 heures ;
- infliger un dédommagement de la part de l’accusé en faveur du plaignant à hauteur de 100 000 euros maximum ;
- infliger un dédommagement de la part de l’accusé en faveur de la Caisse d’Etat sans limite maximum ;
- retirer tout ou partie des diplômes de l’accusé ;
- rendre l’accusé inéligible à un ou plusieurs métiers ;
- destituer l’accusé d’un poste occupé.


Article 3 : Procès « en appel »



Alinéa 1 : Définition


Un procès « en appel » est une voie de recours qui vise à corriger ou annuler un jugement rendu par un précédent procès. Le juge du procès « en appel » est tenu de rejuger un même procès qui a eu lieu précédemment et peut soit confirmer la première décision soit l’infirmer, partiellement ou totalement.


Alinéa 2 : Conditions


Tout avocat peut demander à faire un procès « en appel » dès qu’il juge que la décision des peines encourues ne lui convient pas. Un juge doit accepter toute demande de procès « en appel » lorsqu’elle est valable. Un seul procès « en appel » ne peut avoir lieu pour un même dossier, c’est-à-dire qu’un même procès dirigé contre un même accusé et envers le même plaignant (avec la même date des faits reprochés) ne peut se refaire qu’une seule fois. Aucun procès « en appel » ne pourra faire l’objet d’un nouveau procès « en appel ». Les décisions du procès « en appel » seront définitives.

Pour demander un procès « en appel », un avocat doit répondre « oui » au juge lorsque ce dernier demande s’il veut faire appel. Dans le cas contraire ou s’il ne répond pas, aucun procès « en appel » ne pourra avoir lieu.

Tout procès « en appel » doit être traité par un autre juge que le procès précédent mais le dossier d’instruction doit être identique. De ce fait, le juge qui reçoit une demande de procès « en appel » devra transmettre son dossier d’instruction à un autre juge, puis suspendre l’audience en cours et la supprimer, sans la clôturer. En revanche, chaque partie peut ajouter des preuves qu’elle utilisera lors de l’audience « en appel » en respectant les conditions de l’Article 2 – Alinéa 1 de cette loi.

Un procès « en appel » devra avoir lieu en respectant le délai de validité des preuves : se référer à la Loi MAINSTERS Spike N°12 relative aux preuves du Code Constitutionnel. Il devra respecter les règles d’un procès « classique ». Le juge qui s’occupe d’un procès « en appel » devra reprendre le dossier d’instruction tel qu’il lui a été envoyé. Le juge en charge d’un procès « en appel » peut directement reprendre l’affaire à partir de l’Article 2 – Alinéa 1 de cette loi.


Alinéa 3 : Appel de la partie plaignante


Si seule la partie plaignante a demandé un procès « en appel », alors le juge qui va prendre en charge le procès « en appel » ne pourra ni donner de peines inférieures à celles proposées par le juge précédent, ni acquitter l’accusé.

Si l’accusé est reconnu « innocent » lors du procès « en appel », alors aucune sanction ne peut lui être donnée et aucune mention de l’accusation portée par ce procès ne pourra être écrite dans son casier judiciaire.

L’avocat du plaignant ne peut pas faire appel si les peines encourues par l’accusé sont les peines maximales autorisées par la loi utilisée.


Alinéa 4 : Appel de la partie accusée


Si seule la partie accusée a demandé un procès « en appel », alors le juge qui va prendre en charge le procès « en appel » ne pourra pas donner de peines supérieures à celles proposées par le juge précédent.

Si l’accusé est reconnu « innocent » lors du procès « en appel », alors aucune sanction ne peut lui être donnée et aucune mention de l’accusation portée par ce procès ne pourra être écrite dans son casier judiciaire.

L’avocat de l’accusé ne peut pas faire appel si la peine encourue par l’accusé est l’acquittement.


Alinéa 5 : Appel des deux parties


Si les deux avocats demandent un procès « en appel », alors le juge qui va prendre en charge le procès « en appel » pourra :
- donner des peines supérieures à celles proposées par le juge précédent ;
- donner des peines identiques à celles proposées par le juge précédent ;
- donner des peines inférieures à celles proposées par le juge précédent ;
- acquitter l’accusé.

Si l’accusé est reconnu « innocent » lors du procès « en appel », alors aucune sanction ne peut lui être donnée et aucune mention de l’accusation portée par ce procès ne pourra être écrite dans son casier judiciaire.


Article 4 : Procès illégaux



Un procès est illégal dès lors que son déroulement ne respecte pas au moins une des lois en vigueur. Un procès illégal regroupe deux faits : un faux procès et des procès multiples.


Alinéa 1 : Faux procès


Un faux procès est un procès illégal qui se tient et où au moins un élément ne respecte pas les lois en vigueur, malgré les demandes de suspension du procès de la part d’un avocat, d’un procureur ou du Juge Suprême.

Un avocat qui remarque une anomalie dans la procédure du procès peut demander la suspension du procès jusqu’à résolution du problème. Ce droit est également à portée d’un procureur ou du Juge Suprême.

Un juge en charge d’un procès qui reçoit une demande valable de suspension d’un procès se doit de suspendre immédiatement le procès jusqu’à résolution du problème soulevé. Si l’anomalie ne peut pas être résolue, alors le juge doit supprimer le dossier d’instruction : s’il y avait audience, elle ne devra pas être clôturée. En revanche, ce n’est pas valable s’il s’agit d’un procès de divertissement : se référer à l’Article 4 – Alinéa 3 de cette loi.


Alinéa 2 : Procès multiples


Une même plainte, concernant un même accusé et un même plaignant, avec la même date des faits reprochés, ne peut pas faire l’objet de plusieurs procès.

Un juge doit suspendre et supprimer le dossier d’instruction si le procès qu’il tient a déjà eu lieu. Si une audience est en cours, alors le juge devra également la suspendre sans la clôturer et supprimer le dossier d’instruction.

En revanche, ce n’est pas valable lorsqu’une même plainte envers un même accusé regroupe plusieurs plaignants. En effet, plusieurs procès pourront se succéder si et seulement si le premier procès a reconnu « coupable » ou « coupable et innocent » l’accusé et à condition que ces procès aient un plaignant différent faisant parti de la même plainte : se référer à la Loi MAINSTERS Spike N°47 relative aux entreprises du Code Economique.

Ce n’est également pas valable pour les procès « en appel » : se référer à l’Article 3 de cette loi.


Alinéa 3 : Procès de divertissement


Si un juge veut faire une audience pour divertir les pols alors il se doit d’en informer les protagonistes en écrivant la mention « Procès pour divertissement » dans son dossier d’instruction et en tout début d’audience. De ce fait, à la fin de l’audience, le juge ne devra pas la clôturer mais la suspendre et supprimer le dossier d’instruction.

Aucune sanction ne peut avoir lieu après un procès pour divertissement. De même, aucun casier judiciaire ne pourra être rempli après un procès pour divertissement.


Article 5 : Comparution immédiate



Alinéa 1 : Définition


La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet de juger une personne tout de suite après l’acte illégal.


Alinéa 2 : Conditions et accord du juge


Une comparution immédiate ne pourra avoir lieu que sur accord du juge en charge de l’affaire après demande d’un avocat ou d’un procureur, par messagerie privée. Le juge aura 24 heures IRL pour répondre, favorablement ou pas, à la demande de comparution immédiate. Un juge peut également décider, de son propre chef, qu’une plainte soit jugée en comparution immédiate si c’est nécessaire, au vu du contexte.

Un dossier d’accusation peut faire l’objet d’une comparution immédiate si le motif relève d’un fait grave et nécessitant un jugement rapide. Tout motif d’accusation dont les peines ne demandent pas un enfermement d’au moins 10 heures et/ou un internement ne pourra pas faire l’objet d’une comparution immédiate. Tout motif d’accusation qui ne semble pas établir clairement la culpabilité de l’accusé ne pourra pas faire l’objet d’une comparution immédiate.


Alinéa 3 : Déroulement de la comparution immédiate


Un juge en charge d’une comparution immédiate doit immédiatement avertir l’accusé, par messagerie privée, en lui précisant le motif de la comparution immédiate, et lui choisir un avocat commis d’office. Le juge aura 24 heures IRL, après l’envoie de sa réponse à l’avocat ou au procureur, pour désigner un avocat commis d’office et l’inscrire dans le formulaire du dossier d’instruction.

Un juge en charge d’une comparution immédiate doit donner l’ensemble des éléments du dossier d’instruction à l’avocat de l’accusé dès sa nomination et son inscription dans le formulaire du dossier d’instruction et avant l’ouverture de l’audience. Les éléments sont définis dans l’Article 1 – Alinéa 2 de cette loi.

Un juge en charge d’une comparution immédiate doit contacter le procureur ou l’avocat de la partie plaignante et l’avocat de l’accusé (commis d’office), immédiatement après avoir nommé et inscrit l’avocat de l’accusé dans son dossier d’instruction, par messagerie privée, afin de fixer la date et l’heure de l’audience. L’audience devra avoir lieu, au plus tard, dans les 3 ans (soit 9 jours IRL) après la fixation de la date et heure de l’audience. Le déroulement de l’audience doit respecter l’Article 2 de cette loi.

L’avocat de l’accusé peut demander à faire appel du jugement proposé dans les conditions citées dans l’Article 3 de cette loi. Ainsi, le procès « en appel » pourra également avoir lieu en comparution immédiate.


Article 6 : Outrage à magistrat



Alinéa 1 : Définitions


Un magistrat est une personne appartenant au pouvoir judiciaire et qui rend la justice ou qui défend l’intérêt des citoyens et l’application de la loi devant la juridiction. Sont considérés comme magistrats : le Juge Suprême, les procureurs et les juges.

Un outrage à magistrat se qualifie par le fait qu’une personne a désobéit ou a montré un manque de respect envers un magistrat en fonction, que ce soit pendant un procès ou non.


Alinéa 2 : Outrage à magistrat


L’outrage à magistrat est interdit. Le magistrat doit avertir la personne commettant un outrage à magistrat. Si elle n’obéit pas, le juge pourra la poursuivre au tribunal.


Preuves requises (selon les cas) :



- Impression écran d’une audience montrant un procès illégal
- Impression écran de la page métier d’un juge montrant un procès illégal
- Impression écran de la page métier d’un juge montrant la suppression du dossier sans jugement
- Impression écran des messages d’un juge montrant le refus de reprendre un procès gelé
- Impression écran montrant un abus de pouvoir d’un juge
- Impression écran montrant une partialité d’un juge
- Impression écran des messages d’un pol montrant le refus d’obéir à un ordre d’un juge
- Impression écran d’une audience montrant la falsification d’une question d’un juré
- Impression écran des messages envoyés au juge montrant la question originelle du juré
- Impression écran montrant un outrage à magistrat


Peines :



Procès illégal :
Hors récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 10 heures de prison
- 3 heures d’internement
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Inéligibilité de 5 ans

Récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 24 heures de prison
- 5 heures d’internement
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Retrait du DCA MJ
- Inéligibilité à vie


Refus de reprendre un procès gelé :
Hors récidive :
- 750 euros d’amende
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge

Récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 3 heures de prison
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Retrait du DCA MJ


Abus de pouvoir / Partialité d’un juge :
Hors récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 10 heures de prison
- 1 heure d’internement
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Inéligibilité de 10 ans

Récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 24 heures de prison
- 3 heures d’internement
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Inéligibilité à vie


Entrave à la Justice (refus d’obtempérer à une demande d’un juge) :
Hors récidive :
- 500 euros d’amende
- 3 heures de prison

Récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 10 heures de prison


Falsification d’une question d’un juré :
Hors récidive :
- 500 euros d’amende
- 1 heure de prison
- 3 000 euros de dédommagement

Récidive :
- 750 euros d’amende
- 5 heures de prison
- 3 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge


Outrage à magistrat :
Hors récidive :
- 300 euros d’amende
- 1 heure de prison
- 3 000 euros de dédommagement

Récidive :
- 500 euros d’amende
- 3 heures de prison
- 3 000 euros de dédommagement

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Re: Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par Liberty » 17 mai 2021, 04:48

Encore une fois, un dédommagement vraiment élevé. Je crois pas que ce soit ultra nécessaire.
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Re: Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par Delphes » 17 mai 2021, 09:23

Pouvez-vous identifier clairement les modifications apportées ? Franchement j'ai lu les quatre propositions j'ai rien compris, c'est trop fastidieux de relire chaque loi ligne par ligne pour comprendre le but de la modification...

mamoune02300
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Re: Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par mamoune02300 » 17 mai 2021, 09:31

Honnêtement là
C'est beaucoup trop pavé
J'adore les lois et même moi je n'ai pas tout lu...
Il y a des choses comme le juge qui demande des éléments au plaignant ou a l accusé que je ne comprends pas
C'est a l avocat selon moi de défendre son client
Le fait de repousser les délais de validité en cas de mort du pol alors que le délai de base est déjà enorme (30 jours irl)
Je me suis arrêtée là dans ma lecture
Les procès en appel je comprends encore moins... Une decision est rendue mais on revient dessus, je ne suis pas pour du tout

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Re: Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par Hermione » 17 mai 2021, 11:57

Honnêtement l'idée de l'appel qui rajoute un peu plus de RP j'adhère !
Mais alors cette loi à rallonge, Pouaaaaaaah Non merci.

Nous avons déja des lois complexes, mais là c'est trop.
Je rejoins également Mamoune que le délai pour les pols mort n'a pas besoin d'être modifier 30j IRL est déjà assez important.

Les peines sont très lourdes aussi pour moi, et a force j'ai peur qu'on dégoute les joueurs plus qu'autre chose. Enlever un diplôme quand il y a pas de récidive c'est trop, beaucoup trop des 1 premier procès.
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Re: Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par Ekyah » 17 mai 2021, 23:56

C'est vraiment trop. Puis la manière dont la loi est réecrite, c'est très lourd et très difficile de voir ce qui est changé.
Je ne suis absolument pas d'accord à accorder à n'importe quel juge de faire une comparution immédiate, cela ouvre beaucoup trop de portes à l'abus et ce n'est vraiment pas nécessaire que pour toutes instructions dans la loi actuelle faite par le JS.
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Tac&Tic
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Re: Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par Tac&Tic » 18 mai 2021, 09:28

Bonjour,

Après avoir lu les modifications, que j'ai trouvé très compliqué à comparer entre la loi initiale et celle proposée. Voici mon avis.

Comparution Immédiate : Pour moi elle doit rester à la charge du Juge Suprême et non à celle de n'importe quel juge en ville. En effet, ca serait ouvrir la porte à bon nombre d'abus, de plus c'est un très gros travail de réunion toutes les preuves en cas de comparution immédiate et pour moi seul le Juge Suprême peut les centraliser avec l'aide de son procureur et des avocats.


Cours d'appel : Je n'en vois pas l'utilité sauf si vous voulez alourdir encore les procédures judiciaire et rendre encore plus morte la justice qu'elle ne l'est actuellement

Peines : Dédommagements exorbitants, peu de différence entre le 1er procès et la récidive donc aucun intérêt pour moi et surtout que vient faire l’internement dans les condamnations, en sachant que la personne fera déjà de la prison et pour finir retirer un diplome en 1ere intention, je ne suis pas pour non plus.

Conclusion : CONTRE

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Tyler
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Re: Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par Tyler » 19 mai 2021, 00:50

Fiew... j'ai fait comme les personnes précédentes, j'ai commencé à lire la loi et je crois m'être arrêté avant certains quand j'ai déjà eu du mal à suivre la partie conditions qui donne déjà des délais de 3 ans, puis 2 ans, puis re 3 ans, etc.. c'est horrible à suivre déjà pour nous, mais alors pour un joueur qui ne connait rien à la justice il va être noyé..

Les conditions sont beaucoup trop complexes ou mal énumérées, le fonctionnement du délai repoussé je vois déjà pas très bien l'utilité mais soit.. ensuite la comparution immédiate c'est un total contre-sens au principe même du JS, et enfin le procès en appel.. ça me semble bien complexe pour pas grand chose..

Encore un pavé.. dans la mare :?
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Re: Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par Noah » 19 mai 2021, 04:12

Bonjour bonjour !

Mot de la fin: Ptdr, j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce commentaire. En vrai au moins trois heures donc courage à ceux qui auront la motivation pour lire et PAR PITIÉ, la prochaine fois écrivez en rouge les modifications proposées omg..


Je vais devoir abonder dans le sens des commentaires précédents. Avec ces modification, la loi deviendrait un peu trop lourde et complexe à lire selon moi (dis-je, avec un commentaire aussi long). Comme Tyler l'a mentionné, si c'est trop difficile à suivre pour la plupart des gens qui prennent le temps de vagabonder sur le forum, je n'ose pas imaginer ce que ça pourrait donner pour les plus jeunes ou les personnes ayant un peu plus de difficulté au niveau de la compréhension de texte. En soit, ce n'est pas vraiment un point concernant les modifications en particulier, mais je crois qu'à l'avenir, peu importe les modifications souhaitées, une loi un peu plus "liste d'épicerie" pourrait alléger et faciliter la lecture pour tous.



Les choses plus sérieuses maintenant !

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Article 1

Au niveau de l'alinéa 2 concernant les éléments du dossier il y a un petit manque de logique. L'ouverture du dossier d'instruction nécessite les preuves des deux parties ainsi que la date et l'heure de contact de l'accusé.

En revanche, à l'alinéa 3, un pol accusé ne sera averti qu'après l'ouverture du dossier. Techniquement parlant, un dossier d'instruction ne pourra donc jamais être ouvert.. :P

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Article 2

"Un juge peut enquêter de son côté[...]"

Un juge n'est ni avocat, ni enquêteur, ni détective. À quoi sert l'audience du coup ? Je croyais qu'un juge était supposé être impartial. D'ailleurs, à quoi servent les preuves si un juge peut se baser sur sa propre subjectivité avant même le début du procès ?

"Je refuse de parler en présence de mon avocat", ça pourrait compter sur Cosmopoly aussi. Pourquoi prendre la peine d'engager un avocat si le juge est déjà biaisé avant même l'ouverture de l'audience ? Je n'aurais personnellement pas envie de perdre mon temps IRL à rédiger une défense pour un client pour qu'au final le juge ait sa décision prise avant le procès. Déjà que c'est souvent le cas, là ça ne ferait qu'empirer la situation je pense.

Si le juge a une question à poser, qu'il la pose aux avocats et ce, pendant l'audience et non avant, comme stipulé dans l'alinéa 2: "Si une question du juge est destinée à l’accusé ou au plaignant, alors son avocat pourra répondre à sa place".
En permettant au juge de faire son enquête avant le procès, vous retirez le droit au plaignant et/ou à l'accusé d'obtenir la défense de son avocat.

D'ailleurs, n'y a-t-il pas un endroit où c'est inscrit que tout Pol est innocent jusqu'à preuve du contraire ? Ça vient brimer ce droit également si un juge "s'aide" avant l'audience.

Au autre point sur cet article: Déclaré "coupable et innocent" ? Je suis peut-être complètement inculte, mais c'est quoi "coupable et innocent" ? Aux dernières nouvelles, un pol est soit coupable, soit innocent, pas "coupable et innocent".

"Même en cas d’accord des deux parties sur les peines requises, le juge est libre de décider d’appliquer d’autres peines". Encore une fois, à quoi sert le travail des avocats ? Ça risquerait surtout de créer une certaine méfiance entre les avocats et les juges.

En tant qu'avocat, si ça m'arrivait, je n'aurais qu'une chose à dire : Merci pour la perte de temps.
Je comprend que votre but est de donner plus de liberté aux juges, mais je ne pense pas que vos propositions soient les bonnes, malheureusement.

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Article 3

Pour ce qui est des procès en appel, je trouve que ça pourrait être un concept intéressant ! Comme il a été mentionné dans un autre commentaire, ça pourrait donner une nouvelle facette de RP, mais je crois que c'est une idée qui serait encore à développer et non à implémenter directement. C'est, selon moi, un gros projet qui nécessite une consultation à part .Des sondages et des enquêtes auprès des Pols pour voir ce qu'ils en pensent peut-être ? Par exemple, peut-être qu'il faudrait restreindre les possibilités d'appels pour certains types de délit uniquement ? Quelque chose me dit qu'il pourrait y avoir de l'abus et que tout procès finirait en appel, d'un vol de 100 euros jusqu'à la corruption d'un président.

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Article 4

C'est peut-être à cause de l'heure tardive, mais je trouve qu'il y a un peu trop de double négation qui créé un positif et tout le tralala, mais si j'ai bien compris, à part le truc de "coupable et innocent" (en vrai expliquez moi la signification mdrr).

J'aime la partie où vous proposez d'ajouter la précision pour les plaintes groupées, comme quoi un Pol pourrait faire son propre procès et utiliser les mêmes preuves pour obtenir un dédommagement.

Je ne me souviens pas parfaitement de la loi en ce moment, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le sujet est plutôt flou et peut porter à confusion. Si il y a plusieurs victimes, est-ce une récidive, même si il n'y a pas eu de jugement antérieur et donc pas de casier judiciaire, etc.

Peut-être qu'il serait pertinent, lors du premier procès avec les plaintes groupées, de simplement ajouter aux peines possibles celles en lien avec l'infraction commise.

Par exemple, pour un inspecteur financier qui donne des amendes abusives à dix personnes: Au lieu d'avoir à répéter dix procès pratiquement identiques, l'inspecteur se verrait jugé pour ses actes lors du premier procès contenant la plainte groupée. Dans ce dit procès, une des peines serait, entre autre, un remboursement de 300 euros pour chaque plaignant dont les preuves sont valides. Tout Pol serait en droit de refuser et de vouloir faire un procès à part, mais devra en informer le juge avant l'audience (ou pendant ?).

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Article 5

Pour les comparutions immédiates, la seule chose que je ne comprend pas est l'obligation que l'avocat de l'accusé soit commis d'office. Si l'accusé est capable de trouver un avocat pour le représenter en quelques heures, pourquoi pas ?

Dans ces cas précis, les accusations sont graves et les peines sont élevées, je crois que n'importe quel Pol devrait avoir le droit de choisir la personne qui le représentera devant un jury.

Il est également mentionné que l'audience en comparution immédiate devra avoir lieu, au plus tard, dans les 3 ans après la fixation de la date et l'heure de l'audience. Ça ne vient pas un peu briser l'essence même d'une comparution immédiate ? Je crois que ce paragraphe est inutile. Et que se passe t-il si ce délais est dépassé ? Il faut ouvrir un nouveau dossier d'instruction, trouver des avocats différents ? Le procès perd juste son titre de comparution immédiate ? C'est un peu flou.

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Article 6

Dans les définitions d'outrage à magistrat, pourquoi avoir retiré la précision qu'il s'agit d'un outrage uniquement lorsqu'un Pol manque de respect à un magistrat lors d'un procès ou pendant l'exercice de ses fonctions ? La précédente se lit ainsi: "ou en dehors dans le cas de tout échange lié à la fonction du magistrat". Donc si j'ai une embrouille avec un juge, un procureur ou le JS car son chien a déposé une petite crotte sur mon terrain et que j'ai eu le malheur de lui manquer de respect en le traitant de mécréant, je viens de commettre un outrage à magistrat ?

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Les peines

Les commentaires précédents ainsi que ceux sur les autres sujets du forum résument bien mon ressenti.

L'internement n'a absolument aucun rapport, l'asile n'est pas faites pour les criminels, mais bien pour les personnes nécessitant une réhabilitation psychologique (en vrai elle sert à quedal selon moi, c'est une prison 2.0, mais on y va avec la logique du RP).

Des amendes un peu plus élevées, ça va.

Le retrait de diplôme hors récidive, je suis contre. Les inéligibilités aussi.

Le retrait de diplôme lors d'une récidive, je suis pour. Pour les inéligibilités, je suis neutre, je crois que c'est du cas par cas et tant qu'il y a moyen pour les avocats de réduire les peines, je ne vais pas m'y opposer.

Les fameux 100 000 euros de dédommagement, je crois qu'il est inutile de préciser que je suis contre de chez contre. Le but d'un dédommagement est de dédommager pour les préjudices causés et non faire gagner le loto à quelqu'un.

Ça fait un peu plus de quatre mois que j'ai fait mon retour sur le jeu et j'ai accumulé environ 85k en participant à de nombreux jeux et animations. Je pratique généralement le métier de pyromane qui est un des métiers rapportant le plus d'euros avec le moins d'efforts (paresse bonjour, je suis coupable votre honneur). Pensez-vous que de telles infractions valent de perdre 3-4 mois, -un peu moins pour certains, un peu plus pour d'autres-, de connexion journalière et de participation active aux jeux ?

À ce stade, les Pols vont simplement changer de compte dès le moindre procès contre eux, ce qui au final, ne règlera pas le problème actuel de la justice.

Bref, je suis contre..! :D

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Tic-Tac
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Re: Loi MAINSTERS Spike N°16 relative aux procès - Code C (Modification)

Message par Tic-Tac » 19 mai 2021, 22:41

Bonjour

Comment dire... Whaou la lecture, le temps de travail sur ses textes de Lois est impressionnant et pourtant plouf.

Entre le fait d'alourdir la procédure avec des procès en appel, la comparution immédiate autorisée comme du grain offert à des poules, le nouveau rôle de détective du juge,le délai de prescription, les peines, bref assommant .
Il suffit de voir le nombre de personnes qui ne consultent plus les Lois pour comprendre qu'il ne faut pas en faire des pavasses, alors s'ils arrivent sur un code et qu'ils voient un pavé pareil.. c'est la fuite directe.
Proposer des Lois c'est bien, mais il faut non seulement songer à alléger, mais aussi à être cohérent, là cela ne va pas du tout.. clairement, et puis poster sans même jongler avec le code couleur c'est juste pas possible sérieux.
L'avenir de la ville de Cosmopoly et surtout de la Justice ne tient pas à la longueur d'un texte de Loi mais de la bonne compréhension et de la logique de celle-ci...

- Retirer un diplôme dès le premier procès >>> aberrant ! Mettre en internement >>euh qu'est ce que ça fait là?

- Qu'est ce que cela apporte de prévenir l'accusé après l'ouverture de l'instruction mise à part lui ôter le droit à se trouver son avocat ou de se défendre lui-même?

- Comment voulez-vous un juge impartial si à côté vous lui demander de mener une quelconque enquête ? mince et les commissaires là dedans ? Je suis désolé mais ce n'est pas du statut d'un juge de mener sa petite enquête. Les avocats sont là pour cela avec l'aide des commissaires ..psychologue suivant le motif de l'accusation. De plus cela va à l'encontre de la loi des droits du citoyens concernant la présomption d'innocence.

- La possibilité de faire appel sur des procès >> à remodeler car en l'état cela ouvrera la porte à des abus.

- Les peines... trop trop trop abusives

Totalement contre en l'Etat


La vie est un cycle sans fin, chacun de nous est responsable de ses propres actions.
Elles nous reviendront.


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