Ancienne version : https://textup.fr/552823es
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Loi MAINSTERS Spike N°16
Le procès est une étape d’une instance en justice où les parties soumettent leur litige devant le tribunal. A l’issue du procès, un jugement est rendu.
Le procès regroupe le dossier d’instruction et l’audience. Le dossier d’instruction représente l’ouverture du procès en mettant à disposition des avocat du plaignant et de l’accusé, les différentes preuves et informations nécessaires au déroulement du procès. L’audience représente la fin du procès qui permet l’affrontement des plaidoiries des deux parties devant des jurés et le juge.
Si un pol, ayant subi un acte illégal, n’a pas le diplôme d’avocat (DCA MJ) et souhaite porter plainte, alors il doit demander à un avocat de le défendre lors du procès qu’il compte mener. Tout pol ayant le diplôme d’avocat peut se représenter lui-même à un procès.
Alinéa 1 : Conditions
Un juge ne peut pas ouvrir un dossier d’instruction lorsque le pol accusé est décédé. De même, il devra suspendre le dossier d’instruction ou l’audience en cours lorsque le pol accusé décède. De la même manière, un juge ne peut pas ouvrir un dossier d’instruction lorsque le pol plaignant est décédé. Il devra suspendre le dossier d’instruction ou l’audience en cours si le plaignant décède.
Si un pol décédé vient à ressusciter, alors les procès à son encontre qui ont été suspendus peuvent reprendre leur cours. Si un pol a changé de nom (c’est-à-dire qu’un joueur a fait changer son pseudo) et qu’il n’a pas changé de compte, alors les poursuites en son encontre seront toujours valables. Cependant, il faudra présenter la preuve du message du Maire de Cosmopoly montrant la nouvelle identité.
Si c’est une audience qui était suspendue après le décès d’un protagoniste, alors elle peut reprendre, même si le délai de validité des preuves est dépassé.
Si c’est un dossier d’instruction qui était gelé après le décès de l’accusé, alors il peut être réouvert et le délai de validité des preuves sera prolongé d’autant de temps que l’accusé est resté mort. Si c’est un dossier d’instruction qui était gelé après le décès du plaignant, alors il peut être réouvert et le délai de validité des preuves ne sera pas prolongé.
Alinéa 2 : Éléments du dossier d’instruction
L’ouverture d’un dossier d’instruction doit s’accompagner des éléments obligatoires suivants qui doivent être affichés sur la page métier du juge :
- nom et prénom du plaignant ;
- nom et prénom de l’accusé ;
- motif de la plainte ;
- preuves de la partie plaignante qui seront utilisées à l’audience ;
- preuves de la partie accusée qui seront utilisées à l’audience ;
- preuves d’une récidive, si le procès établit une récidive ;
- loi utilisée ;
- date et heure de contact de l’accusé ;
- date et heure de fin de validité des preuves.
Toute donnée relative au procès doit figurer dans le dossier d’instruction de façon à informer la partie adverse, au moins 1 an (soit 3 jours IRL) avant l’ouverture de l’audience. Si un avocat demande au juge à verser un élément qu’il souhaite utiliser lors de l’audience après le délai indiqué ci-dessus, alors le juge devra informer l’autre avocat dans les 24 heures IRL après avoir reçu l’élément. Cependant, aucun élément relatif au procès ne peut être ajouté au dossier d’instruction dans les 24 heures IRL avant l’ouverture de l’audience.
Alinéa 3 : Convocation de l’accusé
Lorsqu’un dossier d’instruction est ouvert à l’encontre d’un pol accusé, le juge doit l’avertir immédiatement après ouverture du dossier d’instruction, par messagerie privée. Il doit lui préciser le motif de l’accusation et lui demander de prendre un avocat pour se défendre.
Alinéa 4 : Nomination de l’avocat de l’accusé
Si le pol accusé ne donne pas le nom d’un avocat dans l’année (soit 3 jours IRL) après l’envoi de la convocation du juge, alors ce dernier doit désigner et inscrire, dans le formulaire du dossier d’instruction, un avocat commis d’office sous un délai de 3 ans (soit 9 jours IRL).
Si le pol accusé donne le nom d’un avocat avant que le juge ne désigne un avocat commis d’office, alors le juge se doit de contacter l’avocat nommé afin de vérifier s’il accepte bien de défendre l’accusé, et ce, dans un délai de 1 an (soit 3 jours IRL) après réception de la réponse de l’accusé. Dans le cas où l’avocat accepte le dossier, le juge doit l’inscrire dans le formulaire du dossier d’instruction dans l’année (soit 3 jours IRL) suivant la réception du message dans lequel l’avocat de l’accusé signifie qu’il a accepté le dossier. Dans le cas où l’avocat n’a pas accepté le dossier, le juge devra contacter l’accusé pour lui signifier que l’avocat qu’il a choisi n’a pas accepté le dossier. De ce fait, le juge devra désigner et inscrire, dans le formulaire du dossier d’instruction, un avocat commis d’office sous un délai de 2 ans (soit 6 jours IRL) après réception du message dans lequel l’avocat cité par l’accusé n’accepte pas le dossier.
Tout juge doit contacter le pol accusé, par messagerie privée, immédiatement après avoir nommé et intégré dans le formulaire du dossier d’instruction, un avocat commis d’office.
Alinéa 1 : Avant l’audience
Un juge doit contacter l’avocat du plaignant et l’avocat de l’accusé, une fois nommés et inscrits dans le dossier d’instruction, par messagerie privée pour définir la date et l’heure de l’audience qui doit être en accord avec la validité des preuves. Ainsi, l’audience doit débuter avant la fin de la date et heure de validité des preuves : se référer à l’Article 2 – Alinéa 1 de la Loi MAINSTERS Spike N°12 relative aux preuves du Code Constitutionnel.
La présence du plaignant et de l’accusé n’est pas obligatoire pour ouvrir l’audience.
Un juge peut enquêter de son côté afin de récolter des éléments qui lui permettront de l’aider dans sa prise de décision. De ce fait, un juge peut demander à un pol accusé ou plaignant toute information à condition qu’elle concerne la plainte et à condition que le juge donne le motif de sa demande. Le pol se devra de fournir l’élément demandé dans le cas où la demande est justifiée et valable.
Alinéa 2 : Déroulement de l’audience
Le juge doit mener l’audience de manière juste et impartiale, sans tenir de propos ni sans faire quelque chose qui dépasse de son domaine de compétence et qui dépasse les lois en vigueur. Il doit veiller au bon déroulement de l’audience et peut suspendre une audience s’il n’arrive pas à éteindre des débordements malgré plusieurs avertissements.
La présence de l’avocat du plaignant et de l’avocat de l’accusé est obligatoire du début à la fin de l’audience.
Lors d’une audience, le juge se doit de donner la parole autant de fois à l’une qu’à l’autre des parties. En cas de présence du plaignant et/ou de l’accusé, le juge doit pouvoir leur donner la parole, au moins une fois à chacun.
Un juge peut donner la possibilité aux jurés d’intervenir pour poser des questions à l’une ou à l’autre des parties. Si une question d’un juré est destinée à l’accusé ou au plaignant, alors son avocat pourra répondre à sa place. Le juré qui souhaite poser une question devra contacter le juge par messagerie privée ou par commentaire. Le juge devra réécrire la question dans l’audience en précisant à qui elle s’adresse et sans en changer le sens. Lorsqu’une question d’un juré est posée, le juge doit donner un temps de parole aux parties concernées pour y répondre. Ce temps de parole ne sera pas comptabilisé dans l’équilibre des temps de parole.
Un juge peut lui même poser des questions à l’une ou à l’autre des parties. Si une question du juge est destinée à l’accusé ou au plaignant, alors son avocat pourra répondre à sa place. Lorsqu’une question du juge est posée, le juge doit donner un temps de parole aux parties concernées pour y répondre. Ce temps de parole ne sera pas comptabilisé dans l’équilibre des temps de parole.
A la fin de l’audience, le juge doit demander à chaque partie ce qu’elle propose comme peines requises si l’accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent ». Le juge décidera des peines requises si l’accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent ». Il devra les énoncer clairement dans l’audience avant de la clôturer. Même en cas d’accord des deux parties sur les peines requises, le juge est libre de décider d’appliquer d’autres peines, tant qu’elles sont inférieures à celles demandées par l’avocat du plaignant et tant que le juge respecte les lois en vigueur.
Avant de clôturer, le juge doit demander à l’avocat du plaignant et à l’avocat de l’accusé s’ils veulent faire appel de la décision du juge. Dans le cas où au moins l’un des deux avocats souhaite faire appel, le juge en charge de l’audience doit suspendre l’audience puis la supprimer sans la clôturer : se référer à l’Article 3 – Alinéa 2 de cette loi.
Le juge ne peut pas clôturer une audience avec moins de 6 jurés. Cependant, l’audience peut se dérouler qu’importe le nombre de jurés présents. Le juge pourra suspendre l’audience si le nombre de jurés requis n’est pas atteint dans les 15 minutes IRL suivant les peines requises, prononcées par le juge en cas de culpabilité de l’accusé.
Alinéa 3 : Après l’audience
Le juge doit attendre 15 minutes IRL après la clôture de l’audience avant de consulter les votes des jurés. Si l’accusé est reconnu « coupable », il doit appliquer les peines annoncées juste avant la clôture de l’audience. Si l’accusé est reconnu « coupable et innocent », il peut appliquer les peines annoncées juste avant la clôture de l’audience ou il peut l’innocenter.
Un juge doit contacter un commissaire si l’accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent » et qu’il a écopé d’une peine afin que ce dernier remplisse son casier judiciaire. Un juge doit contacter au moins 3 psychologues pour pouvoir faire interner un accusé reconnu « coupable » ou « coupable et innocent ».
Alinéa 4 : Peines applicables
Un juge ne peut pas appliquer d’autres peines que celles citées ci-dessous lorsqu’un accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent » et ce, en accord avec les lois en vigueur utilisées lors du procès.
Lors d’un procès où l’accusé est reconnu « coupable » ou « coupable et innocent », un juge peut :
- acquitter l’accusé, c’est-à-dire ne lui mettre aucune amende, aucune peine de prison, aucun dédommagement et ne pas l’interner ;
- mettre une amende de 10 euros, de 50 euros, de 150 euros, de 300 euros, de 500 euros, de 750 euros ou de 1 000 euros à l’accusé ;
- condamner l’accusé à de la prison pendant 1 heure, 3 heures, 5 heures, 10 heures ou 24 heures ;
- demander un internement contre l’accusé pendant 1 heure, 3 heures, 5 heures, 10 heures ou 24 heures ;
- infliger un dédommagement de la part de l’accusé en faveur du plaignant à hauteur de 100 000 euros maximum ;
- infliger un dédommagement de la part de l’accusé en faveur de la Caisse d’Etat sans limite maximum ;
- retirer tout ou partie des diplômes de l’accusé ;
- rendre l’accusé inéligible à un ou plusieurs métiers ;
- destituer l’accusé d’un poste occupé.
Alinéa 1 : Définition
Un procès « en appel » est une voie de recours qui vise à corriger ou annuler un jugement rendu par un précédent procès. Le juge du procès « en appel » est tenu de rejuger un même procès qui a eu lieu précédemment et peut soit confirmer la première décision soit l’infirmer, partiellement ou totalement.
Alinéa 2 : Conditions
Tout avocat peut demander à faire un procès « en appel » dès qu’il juge que la décision des peines encourues ne lui convient pas. Un juge doit accepter toute demande de procès « en appel » lorsqu’elle est valable. Un seul procès « en appel » ne peut avoir lieu pour un même dossier, c’est-à-dire qu’un même procès dirigé contre un même accusé et envers le même plaignant (avec la même date des faits reprochés) ne peut se refaire qu’une seule fois. Aucun procès « en appel » ne pourra faire l’objet d’un nouveau procès « en appel ». Les décisions du procès « en appel » seront définitives.
Pour demander un procès « en appel », un avocat doit répondre « oui » au juge lorsque ce dernier demande s’il veut faire appel. Dans le cas contraire ou s’il ne répond pas, aucun procès « en appel » ne pourra avoir lieu.
Tout procès « en appel » doit être traité par un autre juge que le procès précédent mais le dossier d’instruction doit être identique. De ce fait, le juge qui reçoit une demande de procès « en appel » devra transmettre son dossier d’instruction à un autre juge, puis suspendre l’audience en cours et la supprimer, sans la clôturer. En revanche, chaque partie peut ajouter des preuves qu’elle utilisera lors de l’audience « en appel » en respectant les conditions de l’Article 2 – Alinéa 1 de cette loi.
Un procès « en appel » devra avoir lieu en respectant le délai de validité des preuves : se référer à la Loi MAINSTERS Spike N°12 relative aux preuves du Code Constitutionnel. Il devra respecter les règles d’un procès « classique ». Le juge qui s’occupe d’un procès « en appel » devra reprendre le dossier d’instruction tel qu’il lui a été envoyé. Le juge en charge d’un procès « en appel » peut directement reprendre l’affaire à partir de l’Article 2 – Alinéa 1 de cette loi.
Alinéa 3 : Appel de la partie plaignante
Si seule la partie plaignante a demandé un procès « en appel », alors le juge qui va prendre en charge le procès « en appel » ne pourra ni donner de peines inférieures à celles proposées par le juge précédent, ni acquitter l’accusé.
Si l’accusé est reconnu « innocent » lors du procès « en appel », alors aucune sanction ne peut lui être donnée et aucune mention de l’accusation portée par ce procès ne pourra être écrite dans son casier judiciaire.
L’avocat du plaignant ne peut pas faire appel si les peines encourues par l’accusé sont les peines maximales autorisées par la loi utilisée.
Alinéa 4 : Appel de la partie accusée
Si seule la partie accusée a demandé un procès « en appel », alors le juge qui va prendre en charge le procès « en appel » ne pourra pas donner de peines supérieures à celles proposées par le juge précédent.
Si l’accusé est reconnu « innocent » lors du procès « en appel », alors aucune sanction ne peut lui être donnée et aucune mention de l’accusation portée par ce procès ne pourra être écrite dans son casier judiciaire.
L’avocat de l’accusé ne peut pas faire appel si la peine encourue par l’accusé est l’acquittement.
Alinéa 5 : Appel des deux parties
Si les deux avocats demandent un procès « en appel », alors le juge qui va prendre en charge le procès « en appel » pourra :
- donner des peines supérieures à celles proposées par le juge précédent ;
- donner des peines identiques à celles proposées par le juge précédent ;
- donner des peines inférieures à celles proposées par le juge précédent ;
- acquitter l’accusé.
Si l’accusé est reconnu « innocent » lors du procès « en appel », alors aucune sanction ne peut lui être donnée et aucune mention de l’accusation portée par ce procès ne pourra être écrite dans son casier judiciaire.
Un procès est illégal dès lors que son déroulement ne respecte pas au moins une des lois en vigueur. Un procès illégal regroupe deux faits : un faux procès et des procès multiples.
Alinéa 1 : Faux procès
Un faux procès est un procès illégal qui se tient et où au moins un élément ne respecte pas les lois en vigueur, malgré les demandes de suspension du procès de la part d’un avocat, d’un procureur ou du Juge Suprême.
Un avocat qui remarque une anomalie dans la procédure du procès peut demander la suspension du procès jusqu’à résolution du problème. Ce droit est également à portée d’un procureur ou du Juge Suprême.
Un juge en charge d’un procès qui reçoit une demande valable de suspension d’un procès se doit de suspendre immédiatement le procès jusqu’à résolution du problème soulevé. Si l’anomalie ne peut pas être résolue, alors le juge doit supprimer le dossier d’instruction : s’il y avait audience, elle ne devra pas être clôturée. En revanche, ce n’est pas valable s’il s’agit d’un procès de divertissement : se référer à l’Article 4 – Alinéa 3 de cette loi.
Alinéa 2 : Procès multiples
Une même plainte, concernant un même accusé et un même plaignant, avec la même date des faits reprochés, ne peut pas faire l’objet de plusieurs procès.
Un juge doit suspendre et supprimer le dossier d’instruction si le procès qu’il tient a déjà eu lieu. Si une audience est en cours, alors le juge devra également la suspendre sans la clôturer et supprimer le dossier d’instruction.
En revanche, ce n’est pas valable lorsqu’une même plainte envers un même accusé regroupe plusieurs plaignants. En effet, plusieurs procès pourront se succéder si et seulement si le premier procès a reconnu « coupable » ou « coupable et innocent » l’accusé et à condition que ces procès aient un plaignant différent faisant parti de la même plainte : se référer à la Loi MAINSTERS Spike N°47 relative aux entreprises du Code Economique.
Ce n’est également pas valable pour les procès « en appel » : se référer à l’Article 3 de cette loi.
Alinéa 3 : Procès de divertissement
Si un juge veut faire une audience pour divertir les pols alors il se doit d’en informer les protagonistes en écrivant la mention « Procès pour divertissement » dans son dossier d’instruction et en tout début d’audience. De ce fait, à la fin de l’audience, le juge ne devra pas la clôturer mais la suspendre et supprimer le dossier d’instruction.
Aucune sanction ne peut avoir lieu après un procès pour divertissement. De même, aucun casier judiciaire ne pourra être rempli après un procès pour divertissement.
Alinéa 1 : Définition
La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet de juger une personne tout de suite après l’acte illégal.
Alinéa 2 : Conditions et accord du juge
Une comparution immédiate ne pourra avoir lieu que sur accord du juge en charge de l’affaire après demande d’un avocat ou d’un procureur, par messagerie privée. Le juge aura 24 heures IRL pour répondre, favorablement ou pas, à la demande de comparution immédiate. Un juge peut également décider, de son propre chef, qu’une plainte soit jugée en comparution immédiate si c’est nécessaire, au vu du contexte.
Un dossier d’accusation peut faire l’objet d’une comparution immédiate si le motif relève d’un fait grave et nécessitant un jugement rapide. Tout motif d’accusation dont les peines ne demandent pas un enfermement d’au moins 10 heures et/ou un internement ne pourra pas faire l’objet d’une comparution immédiate. Tout motif d’accusation qui ne semble pas établir clairement la culpabilité de l’accusé ne pourra pas faire l’objet d’une comparution immédiate.
Alinéa 3 : Déroulement de la comparution immédiate
Un juge en charge d’une comparution immédiate doit immédiatement avertir l’accusé, par messagerie privée, en lui précisant le motif de la comparution immédiate, et lui choisir un avocat commis d’office. Le juge aura 24 heures IRL, après l’envoie de sa réponse à l’avocat ou au procureur, pour désigner un avocat commis d’office et l’inscrire dans le formulaire du dossier d’instruction.
Un juge en charge d’une comparution immédiate doit donner l’ensemble des éléments du dossier d’instruction à l’avocat de l’accusé dès sa nomination et son inscription dans le formulaire du dossier d’instruction et avant l’ouverture de l’audience. Les éléments sont définis dans l’Article 1 – Alinéa 2 de cette loi.
Un juge en charge d’une comparution immédiate doit contacter le procureur ou l’avocat de la partie plaignante et l’avocat de l’accusé (commis d’office), immédiatement après avoir nommé et inscrit l’avocat de l’accusé dans son dossier d’instruction, par messagerie privée, afin de fixer la date et l’heure de l’audience. L’audience devra avoir lieu, au plus tard, dans les 3 ans (soit 9 jours IRL) après la fixation de la date et heure de l’audience. Le déroulement de l’audience doit respecter l’Article 2 de cette loi.
L’avocat de l’accusé peut demander à faire appel du jugement proposé dans les conditions citées dans l’Article 3 de cette loi. Ainsi, le procès « en appel » pourra également avoir lieu en comparution immédiate.
Alinéa 1 : Définitions
Un magistrat est une personne appartenant au pouvoir judiciaire et qui rend la justice ou qui défend l’intérêt des citoyens et l’application de la loi devant la juridiction. Sont considérés comme magistrats : le Juge Suprême, les procureurs et les juges.
Un outrage à magistrat se qualifie par le fait qu’une personne a désobéit ou a montré un manque de respect envers un magistrat en fonction, que ce soit pendant un procès ou non.
Alinéa 2 : Outrage à magistrat
L’outrage à magistrat est interdit. Le magistrat doit avertir la personne commettant un outrage à magistrat. Si elle n’obéit pas, le juge pourra la poursuivre au tribunal.
- Impression écran d’une audience montrant un procès illégal
- Impression écran de la page métier d’un juge montrant un procès illégal
- Impression écran de la page métier d’un juge montrant la suppression du dossier sans jugement
- Impression écran des messages d’un juge montrant le refus de reprendre un procès gelé
- Impression écran montrant un abus de pouvoir d’un juge
- Impression écran montrant une partialité d’un juge
- Impression écran des messages d’un pol montrant le refus d’obéir à un ordre d’un juge
- Impression écran d’une audience montrant la falsification d’une question d’un juré
- Impression écran des messages envoyés au juge montrant la question originelle du juré
- Impression écran montrant un outrage à magistrat
Procès illégal :
Hors récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 10 heures de prison
- 3 heures d’internement
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Inéligibilité de 5 ans
Récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 24 heures de prison
- 5 heures d’internement
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Retrait du DCA MJ
- Inéligibilité à vie
Refus de reprendre un procès gelé :
Hors récidive :
- 750 euros d’amende
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
Récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 3 heures de prison
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Retrait du DCA MJ
Abus de pouvoir / Partialité d’un juge :
Hors récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 10 heures de prison
- 1 heure d’internement
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Inéligibilité de 10 ans
Récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 24 heures de prison
- 3 heures d’internement
- 100 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
- Inéligibilité à vie
Entrave à la Justice (refus d’obtempérer à une demande d’un juge) :
Hors récidive :
- 500 euros d’amende
- 3 heures de prison
Récidive :
- 1 000 euros d’amende
- 10 heures de prison
Falsification d’une question d’un juré :
Hors récidive :
- 500 euros d’amende
- 1 heure de prison
- 3 000 euros de dédommagement
Récidive :
- 750 euros d’amende
- 5 heures de prison
- 3 000 euros de dédommagement
- Retrait du DCA Spé. Juge
Outrage à magistrat :
Hors récidive :
- 300 euros d’amende
- 1 heure de prison
- 3 000 euros de dédommagement
Récidive :
- 500 euros d’amende
- 3 heures de prison
- 3 000 euros de dédommagement